C-26, r. 292 - Décret sur l’intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec

Texte complet
29. Les critères d’admission comme membre clinicien de l’Association des psychothérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, approuvés par le Conseil d’administration de l’Association, le 24 septembre 2001, et les critères d’admission à la catégorie Clinical Membership en vigueur au 1er janvier 1992 et publiés en mars 1994 par l’American Association for Marriage and Family Therapy, s’appliquent à l’égard des permis de thérapeute conjugal et familial aux fins de reconnaître, conformément au paragraphe g du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions (chapitre C-26), l’équivalence de diplôme ou de la formation.
Le présent article cessera de s’appliquer à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, en application du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions.
D. 1274-2001, a. 29.